1. Les contributions prévues à l'article 7 ter sont exigibles à compter de l'année 2009. Toutefois, s'agissant des implantations secondaires, la contribution n'est acquittée qu'à hauteur de 50 % en 2009 et 75 % en 2010.
Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article
Article 84
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementTitre VI : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000021661022
Texte parentLEGITEXT000006069163
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