Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 31 août 1963 au 8 août 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Rattachement
Section II : Des comptables agréés.
  1. Titre Ier : Dispositions générales
  2. Section II : Des comptables agréés.
IdentifiantLEGIARTI000006912603
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 9 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 31 août 1963)Légifrance →

1. Nul ne peut porter le titre de comptable agréé, ni, sauf application des articles 26 et 27 ci-après, en exercer la profession, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre.

2. Pour être inscrit au tableau de l'ordre, en qualité de comptable agréé, il faut remplir les conditions suivantes :

3. 1° Etre citoyen, sujet ou protégé français ;

4. 2° Jouir de ses droits civils ;

5. 3° N'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et, notamment, aucune de celles visées par la législation en vigueur relative à l'interdiction du droit de gérer et d'administrer les sociétés. 4° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;

6. 5° Etre titulaire du diplôme d'études comptables supérieures délivré par le ministre de l'éducation nationale et justifier de deux années de pratique professionnelle comptable jugée suffisante par le conseil de l'ordre et acquise chez un expert comptable ou un comptable agréé ou dans une entreprise publique ou privée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006912603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.