Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1978 au 19 mars 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006912112
Texte parentLEGITEXT000006069167
Référencearticle 13 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 (version du 18 juillet 1978)Légifrance →

1. Les spectacles visés au 6° de l'article 1er de la présente loi sont soumis à une autorisation du maire.

2. Ne sont pas soumis à ladite autorisation les théâtres ambulants ou démontables qu ne présentent au public que des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique, visés à l'article 1er, 3°. Toutefois, les exploitants de ces théâtres sont tenus de solliciter, le cas échéant, de l'autorité municipale, un permis de stationnement. Ils restent assujettis aux dispositions de la loi du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006912112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.