Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 mars 1999.

TexteOrdonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945
RattachementChapitre II : Salles de spectacles.
IdentifiantLEGIARTI000006911921
Texte parentLEGITEXT000006069167
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 (version du 19 mars 1999)Légifrance →

1. L'édification d'une salle de spectacles est soumise, outre les conditions prévues par les textes en vigueur, à une déclaration spéciale au ministre chargé de la culture ainsi qu'à la préfecture dans les départements et à la préfecture de police à Paris.

2. Aucune salle de spectacles publics spécialement aménagée de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que le propriétaire ou l'usager ait obtenu l'autorisation du ministre chargé de la culture.

3. En cas d'infraction aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le propriétaire ou l'usager sera tenu de rétablir les lieux dans leur état antérieur sous peine d'une astreinte prononcée par le tribunal civil à la requête du ministre chargé de la culture; le montant de l'astreinte, sera versé au Trésor.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006911921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.