Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 19 mars 1999.

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TexteOrdonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945
RattachementChapitre III : Directeurs, artistes et personnels de spectacles.
IdentifiantLEGIARTI000006912043
Texte parentLEGITEXT000006069167
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Sous la seule réserve résultant du deuxième alinéa du présent article, le directeur de spectacles remplissant les conditions ci-dessus doit être un entrepreneur responsable, qu'il agisse pour son propre compte ou comme gérant d'une société en nom collectif, d'une société en commandite ou d'une société à responsabilité limitée.

2. Lorsqu'une société anonyme est constituée pour exploiter une entreprise de spectacles, les conditions fixées aux articles 4 et 5 doivent être remplies par le président du conseil d'administration ou du directoire. Elle doivent être également remplies par le directeur général, s'il en existe un et, dans ce cas, le président est dispensé de la licence.

3. Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux associations qui ont pour activité habituelle la production de spectacles.

4. Les conditions exigées aux articles 4 et 5 de la présente ordonnance doivent être remplies, pour ces associations, par le président ou un responsable désigné par le conseil d'administration de l'association.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006912043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.