1. Toute création d'une entreprise de spectacles doit être précédée d'une déclaration au ministère de l'éducation nationale (direction générale des arts et des lettres) ainsi qu'à la préfecture dans les départements et à la préfecture de police à Paris. Le défaut de déclaration sera puni d'une amende prévue par le 3° de l'article 131-13 pour les contraventions de la 3 ème classe.
Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 19 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945
RattachementChapitre III : Directeurs, artistes et personnels de spectacles.
IdentifiantLEGIARTI000006912049
Texte parentLEGITEXT000006069167
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