Ordonnance n°45-2405 du 18 octobre 1945 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.

TexteOrdonnance n°45-2405 du 18 octobre 1945
IdentifiantLEGIARTI000006271172
Texte parentLEGITEXT000006069168
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°45-2405 du 18 octobre 1945 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Le mesurage se fait au moyen d'instruments de mesure légaux conformes aux prévisions des lois des 4 juillet 1837 et 2 avril 1919.

2. Toutefois, à défaut de mesurage effectué dans les conditions ci-dessus fixées et sous réserve que leur contenance soit toujours exprimée en unités du système métrique, les récipients utilisés pour le stockage, le transport ou la livraison d'un liquide peuvent servir au mesurage de ce liquide lorsqu'ils sont spécialement adaptés à l'usage auquel ils sont destinés.

3. Ces récipients sont alors dénommés "récipients-mesures".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006271172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.