1. Les titulaires de rentes d'invalidité du régime local qui ne bénéficient pas des dispositions de l'article 11 ci-dessus, reçoivent une rente au moins égale à 7 200 F par an, sous réserve pour les titulaires de rentes allouées conformément à la loi du 20 décembre 1911, qu'ils soient atteints d'une incapacité de travail supérieure aux deux tiers appréciée dans les conditions de l'article 1255 du code des assurances sociales.
Ordonnance n°45-2410 du 18 octobre 1945 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 19 octobre 1945.
TexteOrdonnance n°45-2410 du 18 octobre 1945
IdentifiantLEGIARTI000006759425
Texte parentLEGITEXT000006069169
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