1. Les titulaires de rentes de veuves ou de veufs allouées par application du code des assurances sociales reçoivent une rente au moins égale à la moitié de la rente d'invalidité qui a ou eût été accordée en vertu de l'article 12 ci-dessus, au de cujus. Il en est de même pour les titulaires de rentes de veufs ou de veuves dues au titre de la loi du 20 décembre 1911 lorsque ceux-ci sont âgés de plus de soixante-cinq ans ou atteints d'incapacité de travail de plus des deux tiers appréciée dans les conditions de l'article 1255 du code des assurances sociales.
Ordonnance n°45-2410 du 18 octobre 1945 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 19 octobre 1945.
TexteOrdonnance n°45-2410 du 18 octobre 1945
IdentifiantLEGIARTI000006759426
Texte parentLEGITEXT000006069169
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