1. Lorsqu'un assuré a droit à une rente au titre du code des assurances sociales et au titre de la loi du 20 décembre 1911, la pension ou les minima de prévus aux articles 11 à 13 ci-dessus s'appliquent au total de ces rentes, chacune des caisses intéressées y contribuant au prorata de sa rente. Toutefois, les majorations proportionnelles aux cotisations visées à l'article 11 sont intégralement dues par l'une et l'autre desdites caisses.
Ordonnance n°45-2410 du 18 octobre 1945 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 19 octobre 1945.
TexteOrdonnance n°45-2410 du 18 octobre 1945
IdentifiantLEGIARTI000006759427
Texte parentLEGITEXT000006069169
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