1. Les cotisations dont le versement rétroactif est autorisé par l'article 8 de l'ordonnance n° 45-755 du 19 avril 1945 sont calculées pour la période antérieure au 1er janvier 1941 conformément aux barèmes insérés à l'article 3 ci-dessus.
Ordonnance n°45-2410 du 18 octobre 1945 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 19 octobre 1945.
TexteOrdonnance n°45-2410 du 18 octobre 1945
IdentifiantLEGIARTI000006759430
Texte parentLEGITEXT000006069169
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