1. Les rentes de vieillesse sont fixées selon l'âge de l'assuré au moment où elles prennent effet.
Ordonnance n°45-2410 du 18 octobre 1945 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 octobre 1945.
TexteOrdonnance n°45-2410 du 18 octobre 1945
IdentifiantLEGIARTI000006759415
Texte parentLEGITEXT000006069169
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