1. Pour les assurés, dont l'âge est compris entre soixante et soixante-cinq ans, la rente définie à l'article 3 ci-dessus est réduite d'un dixième par année ou fraction d'année restant à courir jusqu'à leur soixante-cinquième anniversaire.
Ordonnance n°45-2410 du 18 octobre 1945 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 octobre 1945.
TexteOrdonnance n°45-2410 du 18 octobre 1945
IdentifiantLEGIARTI000006759417
Texte parentLEGITEXT000006069169
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.