1. La rente d'invalidité est égale aux trois quarts de la rente définie à l'article ci-dessus ; elle est remplacée par cette dernière lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Ordonnance n°45-2410 du 18 octobre 1945 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 19 octobre 1945.
TexteOrdonnance n°45-2410 du 18 octobre 1945
IdentifiantLEGIARTI000006759418
Texte parentLEGITEXT000006069169
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