1. Les rentes de veuves et de veufs dues au titre du code des assurances sociales sont égales à la moitié et celles dues au titre de la loi du 20 décembre 1911 aux deux cinquièmes de la rente dont le de cujus bénéficiait ou eût bénéficié sous réserve, dans ce dernier cas, de l'accomplissement de la période de stage exigée pour la rente à prendre en considération.
Ordonnance n°45-2410 du 18 octobre 1945 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 19 octobre 1945.
TexteOrdonnance n°45-2410 du 18 octobre 1945
IdentifiantLEGIARTI000006759419
Texte parentLEGITEXT000006069169
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