1. Une commission de contrôle, composée au moins de trois membres de la société non administrateurs, est élue, chaque année, en assemblée générale, au bulletin secret. Elle soumet un rapport, sur la gestion de la société, à l'assemblée générale suivante. L'assemblée générale peut adjoindre, à cette commission, un ou plusieurs commissaires aux comptes, non administrateurs qui peuvent être choisis, en dehors des membres de la société.
Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1945.
TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
Rattachement
CHAPITRE II : Administration.
- TITRE Ier : Dispositions générales
- CHAPITRE II : Administration.
IdentifiantLEGIARTI000006759448
Texte parentLEGITEXT000006069171
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