Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 16 septembre 1954.
TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
RattachementSection II : Placement des fonds - Gestion financière.
TITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE III : Capacité civile
Section II : Placement des fonds - Gestion financière.
IdentifiantLEGIARTI000006759453
Texte parentLEGITEXT000006069171
Référencearticle 19 de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 (version du 16 septembre 1954)Légifrance →
1. Les disponibilités des sociétés mutualistes peuvent être déposées en compte courant aux chèques postaux, à la Banque de France ou à la caisse des dépôts et consignations.
2. Toutefois, le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre du budget peuvent désigner, par arrêté pris après avis de la section permanente du conseil supérieur de la mutualité, les sociétés mutualistes qui, parmi celles assurant la gestion d'oeuvres sociales dans les conditions définies aux articles 48 et 49 de la présente ordonnance sont admises à effectuer des dépôts dans les banques agréées à recevoir les fonds des organismes de sécurité sociale.
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