Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 10 août 1955.

TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
Rattachement
Section II : Placement des fonds - Gestion financière.
  1. TITRE Ier : Dispositions générales
  2. CHAPITRE III : Capacité civile
  3. Section II : Placement des fonds - Gestion financière.
IdentifiantLEGIARTI000006759455
Texte parentLEGITEXT000006069171
Référencearticle 21 de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 (version du 10 août 1955)Légifrance →

1. Les placements sont décidés par le conseil d'administration de la société, lequel doit se conformer au maximum fixé par l'assemblée générale, pour chaque catégorie de placements, dans les conditions prévues à l'article ci-dessus. La même procédure est suivie en ce qui concerne les décisions prises, dans les conditions prévues à l'article 15 de la présente ordonnance, en matière de participation financière des sociétés aux réalisations des unions et fédérations auxquelles elles sont affiliées.

2. Les acquisitions et ventes de valeurs mobilières sont effectuées par la caisse des dépôts et consignations, sur l'ordre et pour le compte de la société. Elles sont notifiées à celle-ci au fur et à mesure de leur réalisation. Ces opérations sont effectuées gratuitement, moyennant le simple remboursement des droits et frais de courtage et d'acquisition. Les titres et valeurs sont déposés à la caisse des dépôts et consignations qui est chargée d'encaisser les arrérages, coupons et primes de remboursement et d'en porter le montant au compte de dépôt de la société, même s'il s'agit de titres soumis aux dispositions de l'ordonnance du 13 avril 1945.

3. Il est interdit aux administrateurs de recevoir à l'occasion d'un placement, une commission, rémunération ou ristourne, sous quelque forme que ce soit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006759455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.