Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1945.
TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
RattachementCHAPITRE IV : Contentieux, contrôle, sanctions.
TITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE IV : Contentieux, contrôle, sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006759460
Texte parentLEGITEXT000006069171
Référencearticle 25 de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 (version du 20 octobre 1945)Légifrance →
1. Dans les trois premiers mois de chaque année, les sociétés mutualistes doivent adresser aux préfets, dans les formes déterminées par le ministre du travail et de la sécurité sociale, un état de leurs effectifs, de leurs placements de fonds, de leurs recettes et dépenses y compris celles des établissements, oeuvres ou services créés ou gérés par elle.
2. Le ministre du travail et de la sécurité sociale peut faire procéder au contrôle sur des opérations des sociétés mutualistes par le service du contrôle général de la sécurité sociale et par les inspecteurs des directions régionales de la sécurité sociale.
3. Le ministre des finances peut également faire procéder aux mêmes vérifications par l'inspection générale des finances et par les comptables supérieurs du Trésor.
4. Les sociétés mutualistes sont tenues de communiquer, aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur pièces et sur place, leurs livres, registres, procès-verbaux et pièces comptables de toute nature.
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