Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 20 octobre 1945.

TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
Rattachement
CHAPITRE IV : Contentieux, contrôle, sanctions.
  1. TITRE Ier : Dispositions générales
  2. CHAPITRE IV : Contentieux, contrôle, sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006759462
Texte parentLEGITEXT000006069171
Référencearticle 27 de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 (version du 20 octobre 1945)Légifrance →

1. Le ministre du travail et de la sécurité sociale peut, en cas d'infraction à la loi ou aux statuts, ou si les recettes cessent d'être proportionnées aux dépenses ou aux engagements, retirer l'approbation, par arrêté motivé, après avis de la section permanente du conseil supérieur de la mutualité. La décision portant retrait d'approbation est susceptible d'un recours devant le conseil d'Etat qui doit statuer dans le délai de deux mois et dans les conditions fixées par l'article 6 ci-dessus. Ce recours est dispensé de tous frais. Il peut être formé, sans ministère d'avocat. En cas de recours, les opérations de liquidation sont ajournées jusqu'à ce que le conseil d'Etat ait rendu son arrêt.

2. A dater de la publication de l'arrêté portant retrait d'approbation, le fonctionnement de la société est suspendu. La liquidation s'opère conformément aux prescriptions de l'article 32 de la présente ordonnance.

3. L'arrêté de retrait d'approbation peut ordonner le transfert des oeuvres sociales. Il détermine, dans ce cas, les conditions dudit transfert.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006759462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.