Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1945.
TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
RattachementChapitre Ier : Sociétés mutualistes d'entreprises ou inter-entreprises.
TITRE II : Dispositions spéciales à certaines sociétés mutualistes
Chapitre Ier : Sociétés mutualistes d'entreprises ou inter-entreprises.
IdentifiantLEGIARTI000006759470
Texte parentLEGITEXT000006069171
Référencearticle 34 de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 (version du 20 octobre 1945)Légifrance →
1. Les sociétés ou sections de sociétés mutualistes d'entreprises sont placées sous le contrôle du comité de l'entreprise, institué conformément à l'ordonnance du 22 février 1945, sans préjudice de l'application des règles générales édictées par la présente ordonnance.
2. Le contrôle du comité d'entreprise est exercé dans les conditions déterminées à l'article 35 ci-après.
3. Le comité d'entreprise désigne deux représentants choisis de préférence parmi les membres participants. Ils assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des divers comités ou commissions de gestion ou de contrôle de la société mutualiste. L'un de ces représentants assiste aux réunion du bureau.
4. Par dérogation à l'article 13 de la présente ordonnance, les administrateurs peuvent, s'ils ont été autorisés, par délibération spéciale de l'assemblée générale, prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans l'entreprise au sein de laquelle la société se recrute et qui a traité avec cette dernière.
5. Procès-verbal de cette délibération devra être communiqué au préfet.
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