Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1945.
TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
RattachementChapitre Ier : Sociétés mutualistes d'entreprises ou inter-entreprises.
TITRE II : Dispositions spéciales à certaines sociétés mutualistes
Chapitre Ier : Sociétés mutualistes d'entreprises ou inter-entreprises.
IdentifiantLEGIARTI000006759471
Texte parentLEGITEXT000006069171
Référencearticle 35 de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 (version du 20 octobre 1945)Légifrance →
1. Toute création d'une société ou section de sociétés mutualistes d'entreprise, ainsi que toute modification apportée aux statuts, doivent faire l'objet d'un avis du comité constitué au sein de l'entreprise.
2. Il en est de même de toutes décisions concernant l'administration de ces sociétés ou sections de sociétés, notamment la création, la modification ou la suppression d'oeuvres sociales.
3. L'avis du comité d'entreprise est annexé au dossier adressé par la société mutualiste intéressée, au ministre du travail et de la sécurité sociale, en vue de l'approbation des décisions prévues à l'alinéa précédent.
4. Lorsque l'exécution de ces décisions n'est pas subordonnée à une approbation ministérielle, le comité d'entreprise peut s'opposer à l'exécution, sauf recours devant le ministre du travail et de la sécurité sociale ou son délégué.
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