1. Les contestations, nées de l'application ou de l'interprétation des statuts ou règlements, sont portées devant le ministre chargé du département militaire intéressé. Il en est de même de celles concernant les opérations électorales qui doivent faire l'objet d'une requête déposée dans le délai de quinze jours à dater de l'élection.
Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1945.
TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
Rattachement
CHAPITRE II : Sociétés mutualistes militaires.
- TITRE II : Dispositions spéciales à certaines sociétés mutualistes
- CHAPITRE II : Sociétés mutualistes militaires.
IdentifiantLEGIARTI000006759478
Texte parentLEGITEXT000006069171
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