1. Les sociétés qui comptent un quart, au moins, d'étrangers parmi leurs membres, peuvent, tout en bénéficiant des dispositions de la présente ordonnance et par dérogation à l'article 11 ci-dessus, élire des administrateurs étrangers, dans la limite d'un sur quatre.
Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1945.
TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
Rattachement
CHAPITRE III : Sociétés mutualistes comprenant des étrangers.
- TITRE II : Dispositions spéciales à certaines sociétés mutualistes
- CHAPITRE III : Sociétés mutualistes comprenant des étrangers.
IdentifiantLEGIARTI000006759479
Texte parentLEGITEXT000006069171
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