1. Les sociétés qui choisissent plus d'un administrateur sur quatre parmi leurs membres étrangers, ne peuvent être reconnues comme établissements d'utilité publique et ne bénéficient pas des avantages institués par le chapitre IV du titre V de la présente ordonnance. Elles ne peuvent créer les services ou oeuvres visés au chapitre II du titre III, ni constituer, entre elles, des unions.
Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1945.
TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
Rattachement
CHAPITRE III : Sociétés mutualistes comprenant des étrangers.
- TITRE II : Dispositions spéciales à certaines sociétés mutualistes
- CHAPITRE III : Sociétés mutualistes comprenant des étrangers.
IdentifiantLEGIARTI000006759480
Texte parentLEGITEXT000006069171
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