1. Les sociétés mutualistes peuvent poursuivre les buts prévus à l'article 1er, dans les conditions fixées par leurs statuts, sous réserve des dispositions législatives en vigueur et compte tenu des prescriptions suivantes.
Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1945.
TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
RattachementTITRE III : Action des sociétés mutualistes.
IdentifiantLEGIARTI000006759481
Texte parentLEGITEXT000006069171
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