Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 20 octobre 1945.

TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
Rattachement
CHAPITRE Ier : Risques vieillesse - Accidents - Invalidité - Décès.
  1. TITRE III : Action des sociétés mutualistes.
  2. CHAPITRE Ier : Risques vieillesse - Accidents - Invalidité - Décès.
IdentifiantLEGIARTI000006759482
Texte parentLEGITEXT000006069171
Référencearticle 45 de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 (version du 20 octobre 1945)Légifrance →

1. La couverture du risque vieillesse ne peut être assurée, au profit des membres participants, que par une caisse autonome mutualiste de retraites fonctionnant selon les modalités fixées au chapitre ci-après ou par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables audit organisme. Pour être admis à la retraite, les membres participants doivent être âgés de cinquante ans.

2. Les pensions peuvent être constituées avec réversibilité au profit du conjoint survivant.

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