1. Les sociétés peuvent, accessoirement, attribuer des allocations annuelles à leurs membres participants âgés d'au moins cinquante ans.
2. Le montant maximum desdites allocations est fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1945.
1. Les sociétés peuvent, accessoirement, attribuer des allocations annuelles à leurs membres participants âgés d'au moins cinquante ans.
2. Le montant maximum desdites allocations est fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
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