Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 20 octobre 1945.

TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
Rattachement
CHAPITRE Ier : Risques vieillesse - Accidents - Invalidité - Décès.
  1. TITRE III : Action des sociétés mutualistes.
  2. CHAPITRE Ier : Risques vieillesse - Accidents - Invalidité - Décès.
IdentifiantLEGIARTI000006759484
Texte parentLEGITEXT000006069171
Référencearticle 47 de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 (version du 20 octobre 1945)Légifrance →

1. La couverture des risques accidents, invalidité et décès ne peut être assurée que par une caisse autonome mutualiste fonctionnant dans les conditions prévues au chapitre ci-après, ou par la caisse nationale d'assurance en cas de décès, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables audit organisme.

2. Les sociétés peuvent, accessoirement, attribuer des allocations en cas d'invalidité et de décès, dont le montant maximum est fixé par l'arrêté visé à l'article 46.

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