Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 20 octobre 1945.

TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
Rattachement
Section I : Oeuvres sociales.
  1. TITRE III : Action des sociétés mutualistes.
  2. CHAPITRE II : Oeuvres sociales et services financiers
  3. Section I : Oeuvres sociales.
IdentifiantLEGIARTI000006759487
Texte parentLEGITEXT000006069171
Référencearticle 49 de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 (version du 20 octobre 1945)Légifrance →

1. Les oeuvres sociales ne peuvent entrer en fonctionnement qu'après approbation, par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, d'un règlement annexé aux statuts qui détermine les modalités de leur gestion administrative et financière. La construction, l'acquisition, l'aménagement, dans le cadre de l'ensemble des règles applicables aux établissements privés de même nature et dans les conditions d'équipement et de fonctionnement déterminées par le ministre de la santé publique, de tous établissements hospitaliers de cure, de prévention, de maternité, de maisons de retraite et de repos, sont subordonnés à l'autorisation préalable du ministre du travail et de la sécurité sociale, donnée après avis du ministre de la santé publique.

2. L'article 4 de la présente ordonnance est applicable aux règlements des oeuvres sociales, en ce qui concerne le dépôt du règlement et des modifications qui y sont apportées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006759487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.