1. Les oeuvres sociales n'ont pas une personnalité juridique distincte de celle de l'organisme fondateur. Les opérations de chacune des oeuvres sociales doivent faire l'objet de comptes séparés.
Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article
Article 50
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1945.
TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
Rattachement
Section I : Oeuvres sociales.
- TITRE III : Action des sociétés mutualistes.
- CHAPITRE II : Oeuvres sociales et services financiers
- Section I : Oeuvres sociales.
IdentifiantLEGIARTI000006759488
Texte parentLEGITEXT000006069171
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