Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article
Article 53
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
RattachementSection II : Services financiers - Caisses autonomes mutualistes de vieillesse, d'invalidité, d'accidents et de décès.
TITRE III : Action des sociétés mutualistes.
CHAPITRE II : Oeuvres sociales et services financiers
Section II : Services financiers - Caisses autonomes mutualistes de vieillesse, d'invalidité, d'accidents et de décès.
IdentifiantLEGIARTI000045404782
Texte parentLEGITEXT000006069171
Référencearticle 53 de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. En ce qui concerne les caisses autonomes mutualistes de vieillesse, d'invalidité, d'accidents, de décès, un décret en conseil d'Etat, rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances, après avis du conseil supérieur de la mutualité, détermine les règles de fonctionnement, les conditions d'effectif et d'équilibre technique des risques, ainsi que les modalités de constitution des réserves.
2. Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, pris après avis du conseil supérieur de la mutualité, fixe le mode d'établissement des inventaireset les règles de comptabilité.
3. Le même arrêté détermine les limites minimum et maximum des engagements qu'elles peuvent contracter.
Nota : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.
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