Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 10 août 1955.

TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
Rattachement
Section II : Services financiers - Caisses autonomes mutualistes de vieillesse, d'invalidité, d'accidents et de décès.
  1. TITRE III : Action des sociétés mutualistes.
  2. CHAPITRE II : Oeuvres sociales et services financiers
  3. Section II : Services financiers - Caisses autonomes mutualistes de vieillesse, d'invalidité, d'accidents et de décès.
IdentifiantLEGIARTI000006759492
Texte parentLEGITEXT000006069171
Référencearticle 54 de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 (version du 10 août 1955)Légifrance →

1. Sont applicables aux caisses mutualistes les dispositions concernant l'emploi des disponibilités, le contrôle sur place des sociétés mutualistes et le retrait d'approbation.

2. Les dispositions des articles 20 et 21 relatives au placement des fonds sont applicables auxdites caisses sous les réserves suivantes :

3. 1° Les fonds ne peuvent être investis en terrains à reboiser ou forêts existantes ;

4. 2° Les caisses autonomes mutualistes peuvent consentir, à la société ou à l'union gestionnaire, des prêts en vue de l'organisation d'oeuvres sociales ou de l'acquisition, de la construction ou de l'aménagement des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services ou oeuvres ;

5. 3° Les fonds des caisses autonomes peuvent être investis en prêts hypothécaires, dans la proportion limite, prévue à l'article 20 pour les placements immobiliers ;

6. 4° Par dérogation à l'article 21, les acquisitions et ventes de valeurs mobilières peuvent être effectuées par l'intermédiaire d'un agent de change.

7. Le décret prévu à l'article 53 détermine la proportion de l'actif qui peut être investi, d'une part, par les caisses autonomes en prêts visés aux paragraphes 5° et 6° du premier alinéa de l'article 20 ainsi qu'au paragraphe 2° du deuxième alinéa du présent article et, d'autre part, en prêts, dont il fixe le taux minimum d'intérêt, aux unions et fédérations, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 63.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006759492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.