1. L'arrêté qui prononce le retrait d'approbation détermine, en même temps les conditions de la liquidation ou de la prise en charge des engagements par une autre caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par la caisse nationale d'assurance en cas de décès et les conditions du transfert de l'actif et du passif à l'un de ces organismes.
Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article
Article 56
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1945.
TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
Rattachement
Section II : Services financiers - Caisses autonomes mutualistes de vieillesse, d'invalidité, d'accidents et de décès.
- TITRE III : Action des sociétés mutualistes.
- CHAPITRE II : Oeuvres sociales et services financiers
- Section II : Services financiers - Caisses autonomes mutualistes de vieillesse, d'invalidité, d'accidents et de décès.
IdentifiantLEGIARTI000006759495
Texte parentLEGITEXT000006069171
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