Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article
Article 58
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1945.
TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
RattachementCHAPITRE I : Comités départementaux de coordination de la mutualité.
TITRE IV : Dispositions spéciales aux comités départementaux de coordination, unions et fédérations
CHAPITRE I : Comités départementaux de coordination de la mutualité.
IdentifiantLEGIARTI000006759497
Texte parentLEGITEXT000006069171
Référencearticle 58 de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 (version du 20 octobre 1945)Légifrance →
1. Le comité départemental est composé au minimum de douze membres et au maximum de trente membres, élus par un collège composé d'un délégué de chacune des sociétés mutualistes du département. Ce délégué dispose d'un nombre de voix déterminé, d'après l'effectif et l'activité de la société, suivant les règles fixées par décret rendu, sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis du conseil supérieur de la mutualité.
2. Les frais de fonctionnement du comité départementale sont avancés par une société ou une union désignée par ledit comité et recouvrés dans les conditions fixées par ledit décret.
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