Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article
Article 59
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1945.
TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
RattachementCHAPITRE I : Comités départementaux de coordination de la mutualité.
TITRE IV : Dispositions spéciales aux comités départementaux de coordination, unions et fédérations
CHAPITRE I : Comités départementaux de coordination de la mutualité.
IdentifiantLEGIARTI000006759498
Texte parentLEGITEXT000006069171
Référencearticle 59 de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 (version du 20 octobre 1945)Légifrance →
1. Les sociétés mutualistes dont la circonscription s'étend à plusieurs départements peuvent, lorsqu'elles ont organisé des sections dans chacun des départements, être représentées par un délégué au comité départemental du siège de la section.
2. Dans ce cas, le nombre de voix dont peut disposer le délégué au comité départemental, est déterminé par l'application à la section des règles fixées à l'article précédent.
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