Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1945.
TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
RattachementChapitre Ier : Définition, composition et constitution des sociétés.
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Définition, composition et constitution des sociétés.
IdentifiantLEGIARTI000006759439
Texte parentLEGITEXT000006069171
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 (version du 20 octobre 1945)Légifrance →
1. L'approbation ne peut être refusée que dans les deux cas suivants :
2. 1° Lorsque les statuts ne sont pas conformes aux dispositions de la loi ou aux dispositions obligatoires des statuts-types, visés à l'article qui précède ;
3. 2° Lorsque les recettes prévues ne sont pas proportionnées aux dépenses ou aux engagements.
4. Le refus d'approbation peut faire l'objet d'un recours devant le conseil d'Etat qui en apprécie, en droit et en fait, le bien fondé. Ce recours est dispensé de tous frais. Il peut être formé sans ministère d'avocat.
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