1. Les sociétés sont tenues de se réassurer, auprès des unions de sociétés mutualistes de leur choix, si elles ne remplissent pas les conditions techniques imposées pour chaque risque, par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, pris après avis du conseil supérieur de la mutualité.
Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article
Article 64
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1945.
TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
Rattachement
CHAPITRE Ier : Réassurance.
- TITRE V : Dispositions diverses
- CHAPITRE Ier : Réassurance.
IdentifiantLEGIARTI000006759504
Texte parentLEGITEXT000006069171
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