Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article
Article 65
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1945.
TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
RattachementCHAPITRE Ier : Réassurance.
TITRE V : Dispositions diverses
CHAPITRE Ier : Réassurance.
IdentifiantLEGIARTI000006759505
Texte parentLEGITEXT000006069171
Référencearticle 65 de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 (version du 20 octobre 1945)Légifrance →
1. Les unions de sociétés mutualistes sont tenues de se réassurer, auprès des fédérations d'unions de sociétés mutualistes, si les conditions techniques imposées, pour chaque risque, par l'arrêté visé à l'article qui précède, ne sont pas remplies.
2. Le décret visé à l'article 53 détermine les conditions dans lesquelles les caisses autonomes mutualistes assurant le service des pensions de vieillesse, d'invalidité ou le versement de capitaux en cas de vie, de décès et d'accidents sont tenues de se réassurer.
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