1. Le montant du fonds de dotation des sociétés de secours mutuels, arrêté à la date de publication de la présente ordonnance, est transféré au fonds national de solidarité et d'action mutualistes qui continuera à être alimenté dans les mêmes conditions que le fonds de dotation.
Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article
Article 67
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1945.
TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
Rattachement
CHAPITRE II Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
- TITRE V : Dispositions diverses
- CHAPITRE II Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
IdentifiantLEGIARTI000006759507
Texte parentLEGITEXT000006069171
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