Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article
Article 68
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1945.
TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
RattachementCHAPITRE II Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
TITRE V : Dispositions diverses
CHAPITRE II Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
IdentifiantLEGIARTI000006759508
Texte parentLEGITEXT000006069171
Référencearticle 68 de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 (version du 20 octobre 1945)Légifrance →
1. Le fonds national de solidarité et d'action mutualistes est déposé à la caisse des dépôts et consignations et géré par le conseil supérieur de la mutualité. Il est productif d'un intérêt à un taux égal à celui servi par le Trésor à la caisse des dépôts et consignations.
2. Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, pris après avis du conseil supérieur de la mutualité, détermine les conditions de fonctionnement du fonds national de solidarité et d'action mutualistes et les modalités de sa gestion.
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