Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article
Article 70
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1945.
TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
RattachementCHAPITRE III : Conseil supérieur de la mutualité.
TITRE V : Dispositions diverses
CHAPITRE III : Conseil supérieur de la mutualité.
IdentifiantLEGIARTI000006759510
Texte parentLEGITEXT000006069171
Référencearticle 70 de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 (version du 20 octobre 1945)Légifrance →
1. Il est institué, au sein du conseil supérieur, une section permanente qui comprend trois membres, désignés par le ministre du travail et de la sécurité sociale, et quatre membres choisis parmi les représentants des organismes mutualistes et élus par eux.
2. La section permanente a pour fonction de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont renvoyées, soit par le conseil supérieur, soit par le ministre, et notamment dans les cas prévus aux articles 12, 27 et 51.
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