Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article

Article 73

Article en vigueur depuis le 20 octobre 1945.

TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
Rattachement
SECTION II : Bonifications d'intérêts et subventions.
  1. TITRE V : Dispositions diverses
  2. CHAPITRE IV Encouragements de l'Etat, des départements et des communes
  3. SECTION II : Bonifications d'intérêts et subventions.
IdentifiantLEGIARTI000006759513
Texte parentLEGITEXT000006069171
Référencearticle 73 de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 (version du 20 octobre 1945)Légifrance →

1. Les fonds déposés à la caisse des dépôts et consignations portent intérêt, au taux fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances.

2. Dans le cas où l'intérêt servi par la caisse des dépôts et consignations, tel qu'il résulte des dispositions ci-après, est inférieur au taux fixé ci-dessus, il est pourvu à la différence à l'aide d'un crédit inscrit, chaque année, au budget du ministère du travail et de sécurité sociale.

3. Le montant des intérêts servis par la caisse des dépôts et consignations, au titre d'une année, ne peut dépasser le montant des revenus qu'elle a retirés de ses placements, durant le cours de la même année ; le montant de ces revenus en est déterminé au commencement de chaque année pour la précédente, après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations, par un décret rendu, sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances.

4. Les intérêts qui ne reçoivent pas d'emploi, au cours de l'année, sont capitalisés tous les ans.

5. La caisse des dépôts et consignations aura la faculté de faire emploi des fonds déposés par les sociétés mutualistes, dans les mêmes conditions que pour les fonds des caisses d'épargne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006759513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.