1. Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances déterminera, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, les conditions dans lesquelles l'Etat peut participer à la couverture des risques sociaux assurés par les sociétés mutualistes constituées entre les fonctionnaires, agents et employés de l'Etat et des établissements publics nationaux. Cette participation ne peut être supérieure à 50 p. 100 de la cotisation effectivement versée par les membres participants, ni excéder le tiers des charges entraînées par le service des prestations.
Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article
Article 75 bis
Article en vigueur depuis le 1er mai 1946.
TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
Rattachement
SECTION II : Bonifications d'intérêts et subventions.
- TITRE V : Dispositions diverses
- CHAPITRE IV Encouragements de l'Etat, des départements et des communes
- SECTION II : Bonifications d'intérêts et subventions.
IdentifiantLEGIARTI000006759517
Texte parentLEGITEXT000006069171
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