1. Les capitaux en cas de vie et de décès, y compris les capitaux réservés, sont cessibles et saisissables, dans les mêmes conditions qu'un salaire annuel égal au cinquième du montant dudit capital.
Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article
Article 77
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1945.
TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
Rattachement
CHAPITRE V : : Dispositions diverses.
- TITRE V : Dispositions diverses
- CHAPITRE V : : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006759519
Texte parentLEGITEXT000006069171
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