1. Les dispositions des articles 4, 5 et 6 sont applicables aux modifications statutaires ; celles-ci ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation du ministre du travail et de la sécurité sociale. Toutefois, un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, pris après avis du conseil supérieur de la mutualité, détermine les cas dans lesquels les modifications seront considérées comme approuvées si, à l'expiration d'un délai de six mois, à compter du dépôt, l'approbation n'a pas été refusée.
Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 21 janvier 1948.
TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
Rattachement
Chapitre Ier : Définition, composition et constitution des sociétés.
- TITRE Ier : Dispositions générales
- Chapitre Ier : Définition, composition et constitution des sociétés.
IdentifiantLEGIARTI000006759441
Texte parentLEGITEXT000006069171
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