1. Les sociétés ou unions antérieurement autorisées ou enregistrées sont tenues, dans le délai de deux ans, à compter de la publication de la présente ordonnance, de se conformer à ses prescriptions. Jusqu'à l'expiration de ce délai, elles continueront à s'administrer, conformément à leurs statuts.
Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article
Article 80
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1945.
TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
Rattachement
CHAPITRE Ier : Institutions existantes.
- TITRE VI : Dispositions transitoires
- CHAPITRE Ier : Institutions existantes.
IdentifiantLEGIARTI000006759522
Texte parentLEGITEXT000006069171
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