1. Les placements effectués antérieurement à la publication de la présente ordonnance et non prévus par celle-ci doivent être réalisés. Ils peuvent, toutefois, être conservés, à titre transitoire, tant que leur réalisation risque d'être préjudiciable à la société ou à l'union. Au fur et à mesure de leur réalisation, les fonds en provenant doivent être employés, dans les conditions et limites de l'article 20.
Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article
Article 83
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1945.
TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
Rattachement
CHAPITRE Ier : Institutions existantes.
- TITRE VI : Dispositions transitoires
- CHAPITRE Ier : Institutions existantes.
IdentifiantLEGIARTI000006759526
Texte parentLEGITEXT000006069171
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