1. Les sociétés mutualistes qui auraient été autorisées, antérieurement à l'ordonnance du 24 mai 1945, à créer un bureau gratuit de placement continuent, à titre provisoire, et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, à en assurer la gestion, sous réserve des prescriptions et de l'autorisation prévues par ladite ordonnance.
Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article
Article 84
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1945.
TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
Rattachement
CHAPITRE Ier : Institutions existantes.
- TITRE VI : Dispositions transitoires
- CHAPITRE Ier : Institutions existantes.
IdentifiantLEGIARTI000006759527
Texte parentLEGITEXT000006069171
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