Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article

Article 86

Article en vigueur depuis le 24 août 1947.

TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
Rattachement
CHAPITRE II : Pensions de retraites sur fonds commun ou sur fonds libres.
  1. TITRE VI : Dispositions transitoires
  2. CHAPITRE II : Pensions de retraites sur fonds commun ou sur fonds libres.
IdentifiantLEGIARTI000006759529
Texte parentLEGITEXT000006069171
Référencearticle 86 de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 (version du 24 août 1947)Légifrance →

1. Les sociétés et unions de sociétés mutualistes qui possèdent un fonds commun inaliénable de retraites ne pourront plus, à compter de la date fixée par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, effectuer de nouveaux versements à ce fonds ou attribuer de nouvelles pensions, directement à l'aide des intérêts dudit fonds.

2. A partir de ladite date, les capitaux composant le fonds commun perdront leur caractère d'inaliénabilité. Ils seront à la même date transférés d'office par la caisse des dépôts et consignations au compte de fonds libres ouvert ou à ouvrir dans ses écritures au nom de la société ou de l'union à laquelle ils appartiennent, et qui pourra les employer conformément à ses buts statutaires.

3. Les sociétés existant à la date de promulgation de la présente ordonnance sont autorisées à continuer, à titre principal, le service d'allocations annuelles renouvelables qu'elles attribuaient antérieurement à l'aide des intérêts du fonds commun inaliénable, si le montant desdites allocations n'excède pas le maximum fixé par l'arrêté visé à l'article 46.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006759529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.